Droit à l'Antenne. Télécharger le droit à l'antenne au format word - LOI 66-457 du 2 juillet 1966 modifié. - Décret 67-1171 du 22 décembre 1967. - CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 Relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodifusion. Art. 1er.
1.Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux
et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux
frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une
antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. 2. Le propriétaire qui
a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions
techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus est fondé à
demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne
collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation une
quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement. 4. La présente loi est
applicable aux immeubles qui se trouvent en Indivision ou qui sont soumis
au régime de la copropriété. 5. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret N° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi N° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date. 6. Un décret en Conseil D'État déterminera les conditions d'application de la présente loi. - V. Décr. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69). Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 1er
Avant
de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement
d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et
réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457 du 2
juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le
propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 2
Le
propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai
d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception
de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une
antenne collective répondant aux conditions techniques visées à
l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966. Article 3 La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions. Article 4 Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
- CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C Le MINISTRE de l'équipement, du Logement et des Transports à Mesdames et Messieurs les Préfets.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitie de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. La reforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative a diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur. Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité. En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarent qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST RÉPUTÉ POSSÉDER UN TITRE L'HABILITANT A EXÉCUTER LES TRAVAUX en application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme. Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit a l'antenne en application des dispositions de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible . En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs à démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnes dans le cadre du plan ORSEC. L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio. Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.
Pour le ministre et par délégation le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme Claude ROBERT
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